COLLOQUE FRANCO-AMERICAIN DE PSYCHIATRIE
FRENCH AMERICAN PSYCHIATRIC MEETING


Paris/Beaune (France) : 8-12 juin 1998
Paris/Beaune (France) : June 8-12, 1998


Délinquance sexuelle : traitement et/ou punition

B. Cordier, Suresnes, France

  • La délinquance sexuelle est définie par la loi, c'est-à-dire le Code pénal actuel, dans le chapitre consacré aux « agressions sexuelles ». On ne peut aborder ce sujet sans délimiter le champ pénal qui n'est pas exactement superposable au champ psychopathologique. Tout auteur d'une infraction sexuelle, crime ou délit, n'est pas forcément atteint de troubles psychosexuels et certaines paraphilies ne sont pas prohibées. En matière de relations sexuelles, la loi condamne seulement l'entrave à la liberté d'autrui, adulte non consentant ou mineur inapte à consentir. On ne peut discuter l'alternative ou l'association traitement-punition sans rappeler les principaux critères pathologiques d'une conduite sexuelle. Si l'on se réfère à la dernière classification internationale des maladies (CIM 10), on se limite à une approche comportementale, sans prendre en compte les critères psychopathologiques sous-jacents. Ces critères font souvent apparaître les troubles de conduites sexuelles comme des mécanismes de défense contre un effondrement narcissique.

    Punition sans traitement

    L'éventail des sanctions, relativement restreint, est passé en revue et montre que, tout particulièrement pour les infractions graves, le principe de l'individualisation des peines est difficile à appliquer. Pour un certain nombre d'auteurs d'infractions sexuelles, qui ont une bonne « capacité pénale », au sens criminologique, la fonction rétributive et dissuasive de la sanction pénale se révèle suffisante. Pour d'autres, notamment ceux qui sont atteints de certaines paraphilies (exhibitionnisme, pédophilie, etc.) ou de troubles de la personnalité, les récidives sont fréquentes. C'est d'ailleurs devant leur fréquence, et parfois leur gravité, que l'opinion publique, constatant l'impuissance du judiciaire, s'est retournée vers le corps médical en lui réclamant des traitements efficaces. Le législateur a réagi : sont évoqués la loi du 01-02-1994, sont décret d'application du 04-08-1995, le projet « Toubon » et la loi « Guigou ». Mais aucun de ces textes n'associe systématiquement le traitement à la punition. La peine, selon la loi « Guigou », ne peut être assortie d'une injonction de soins que si (et seulement si) une expertise psychiatrique a conclu que la personne poursuivie était accessible à un traitement. Sinon, la sanction est la seule réponse sociale, mais la nouvelle loi distingue la punition pour l'infraction sexuelle commise et les mesures sociales obligatoires pour prévenir sa récidive.

    Traitement sans punition

    Deux hypothèses sont présentées :

    ­ l'irresponsabilité pénale pour cause psychiatrique (article 122-1& 1) : rare en matière d'infraction sexuelle, cette procédure est expliquée et sont discutées ses conséquences sur le présumé coupable et sur ses présumées victimes ;

    ­ la condamnation à la peine de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins comme peine principale. Cette éventualité est prévue dans la loi « Guigou » pour les infractions bénignes. Cette procédure sans autre punition que le traitement est critiquée. Il est rappelé qu'un vrai traitement n'est jamais une punition et qu'une punition individualisée peut avoir des vertus thérapeutiques. Il est également rappelé que la répression est nécessaire pour maintenir la cohésion sociale.

    Traitement et punition

    A condition qu'il y ait une indication thérapeutique reposant sur des critères cliniques, et non sur le Code pénal, cette association répond à la fois à la nécessité qu'une transgression de la loi ait une conséquence pénale et à la nécessité de remédier à une anomalie qui constitue un risque pour autrui. Il est proposé que le choix d'un tel traitement soit précédé d'une réflexion sur sa légitimité (au-delà de sa légalité) et sa finalité. En raison du polymorphisme des troubles, une grande diversité de soins s'impose. Après une revue des possibilités thérapeutiques (suivi psycho-pédagogique, psychothérapies individuelles ou de groupe, thérapies cognitivo-comportementales, traitements médicamenteux...), quelques problèmes déontologiques sont abordés (indépendance professionnelle du médecin traitant, libre choix du patient, son consentement libre et éclairé, le respect du secret médical). Enfin, l'association « traitement et punition », telle que la prévoit la loi « Guigou », génère un risque de confusion entre répression et prévention et un risque d'amalgame entre récidive et échec thérapeutique, avec le déplacement des responsabilités que l'on peut imaginer. La création d'un médecin « coordonateur » à l'interface de la justice et du médecin traitant peut limiter ces risques, même si elle heurte quelque peu la déontologie médicale.