Version modifi�e du projet, diffus�e le 30 sept. 2006
Projet de d�cret n� xxxx
relatif � l’usage du titre de psychoth�rapeute
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la Sant� et des Solidarit�s et du ministre de l'�ducation nationale de l'Enseignement sup�rieur et de la recherche,
Vu le code de la sant� publique, notamment les articles L.4111-1 et suivants�;
Vu la loi n� 85-772 du 25 juillet 1985 modifi�e portant diverses dispositions d’ordre social, notamment son article 44 ;
Vu la loi n� 2004-806 du 9 ao�t 2004 relative � la politique de sant� publique,�notamment son article 52 ;
Vu le code de l’Education notamment ses articles L.331-1, L.613-3 et suivants�;
Vu la loi n� 84-52 du 26 janvier 1984 modifi�e sur l’enseignement sup�rieur�;
Vu le d�cret n� 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des dipl�mes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue modifi� ;
Vu l'avis du conseil national de l'enseignement sup�rieur et de la recherche en date du
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
DECRETE�:
��Article 1 - �L’usage du titre de psychoth�rapeute n�cessite une d�marche volontaire de la part des professionnels.�
Pour user de ce titre, le professionnel doit s’inscrire sur une liste d�partementale.
L’ensemble des listes d�partementales constitue le registre national des psychoth�rapeutes pr�vu � l’article 52 de la loi du 9 ao�t 2004 susvis�e.
Section I�: Le registre national des psychoth�rapeutes
��Article 2 - L’inscription sur la liste d�partementale pr�vue au deuxi�me alin�a de l’article 52 est subordonn�e � la fourniture des pi�ces justificatives suivantes�:
I - Pour les professionnels vis�s au troisi�me alin�a de l’article 52, l’une des attestations suivantes :
-�l’attestation de l’obtention du dipl�me de docteur en m�decine�;
-�l’attestation de l’obtention de l’un des dipl�mes vis�s au d�cret n� 90-255 du 22 mars 1990 susvis�;
-�l’attestation de l’enregistrement r�gulier dans un annuaire d’association de psychanalystes.
II � Pour les autres professionnels�:
-�l’attestation de la formation en psychopathologie clinique pr�vue par l’article 5�;
-�une d�claration sur l'honneur, accompagn�e de la photocopie des pi�ces justificatives, faisant �tat des autres formations suivies dans le domaine de la pratique de psychoth�rapie�;
-�le cas �ch�ant, l’attestation de l’obtention d’un dipl�me relatif � une profession r�glement�e�dans le champ sanitaire et social.
La d�claration sur l’honneur mentionne notamment l’intitul� et la date d’obtention du dipl�me, la dur�e de la formation, le nom et les coordonn�es de l’organisme de formation public ou priv� qui a d�livr� le dipl�me.
Une d�claration sur l’honneur type est fix�e par arr�t� du ministre charg� de la sant�.
Un r�c�piss� de demande d’inscription sera remis lors du d�p�t des pi�ces justificatives. L’inscription est effective apr�s v�rification des pi�ces justificatives.��
��Article 3�� L’inscription sur la liste d�partementale est gratuite. Elle est effectu�e avant l’installation du professionnel et demand�e sur place aupr�s des services du Pr�fet du d�partement de sa r�sidence professionnelle principale.
Dans le cas o� le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychoth�rapeute, il est tenu de le d�clarer et de mentionner les diff�rentes adresses des lieux d’exercice.
En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du Pr�fet du d�partement.
Le transfert dans un autre d�partement ou l’interruption de l’activit� professionnelle pendant deux ans, en tant que psychoth�rapeute, donne lieu � une nouvelle inscription, aupr�s du service de l’Etat comp�tent de la r�sidence professionnelle principale��.
��Article 4 - La liste d�partementale comprend l’identit�, le lieu d’exercice principal du professionnel, la date de la ou des attestations fournie en application de l’article 2.
Cette liste est tenue gratuitement � la disposition du public qui peut la consulter sur place ou en obtenir des copies.
Chaque ann�e, un extrait de la liste d�partementale mentionnant le nom des professionnels usant du titre de psychoth�rapeutes et l’attestation fournie en application du I de l’article 2 ou la formation en psychopathologie suivie en application du II de l’article 2 est publi�e au recueil des actes administratifs de la pr�fecture��.
Section II�: La formation minimale commune th�orique et pratique en psychopathologie clinique pour user du titre de psychoth�rapeute
��Article 5�- En application du dernier alin�a de l’article 52, les professionnels, l’article 2 du pr�sent d�cret, souhaitant user du titre de psychoth�rapeute doivent avoir valid� une formation universitaire th�orique et pratique en psychopathologie clinique conforme au cahier des charges fix�s par arr�t� des ministres charg� de la sant� et de l’�ducation nationale.��
��Article 6 - �Le cahier des charges mentionn� � l’article 5 d�finit les modalit�s de la formation en psychopathologie clinique. Il vise � permettre aux personnels souhaitant user du titre de psychoth�rapeute d’acqu�rir :
-�une connaissance des fonctionnements et des processus psychiques�;
-�une capacit� de discernement des grandes pathologies psychiatriques�;
-�une connaissance des diff�rentes th�ories se rapportant � la psychopathologie�;
-�une connaissance des principales approches utilis�es en psychoth�rapie.
Ce cahier des charges pr�voit une formation th�orique d’une dur�e de 500 heures et un stage pratique d’une dur�e minimale de 500 heures, fractionnable en tant que de besoin, dans un �tablissement de sant� ou un �tablissement m�dico-social accueillant des patients atteints de pathologies psychiques. Il fixe notamment les pr�-requis, les conditions d’acc�s et les modalit�s de cette formation.�
��Article 7 -�La liste des formations en psychopathologie clinique r�pondant au cahier des charges pr�vu � l’article 6 est fix�e par arr�t� des ministres charg� de la sant� et de l’�ducation nationale.
��Article 8 - Le ministre de la Sant� et des Solidarit�s et le ministre de l'�ducation nationale de l'enseignement sup�rieur et de la recherche, sont charg�s, chacun en ce qui le concerne, de l’ex�cution du pr�sent d�cret qui sera publi� au Journal officiel de la R�publique fran�aise.��
Fait � Paris, le
Le ministre de la Sant� et des Solidarit�s
Le ministre de l'�ducation nationale de l'Enseignement sup�rieur et de la recherche
Avant-projet de d�cret n� xxxx
relatif � l'usage du titre de psychoth�rapeute
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la Sant� et des Solidarit�s,
Vu le code de la sant� publique, notamment les articles LA111-1 et suivants;
Vu la loi n� 85-772 du 25 juillet 1985 modifi�e portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44 ;
Vu la loi n� 2004-806 du 9 ao�t 2004 relative � la politique de sant� publique, notamment son article 52 ;
Vu le code de l'�ducation notamment ses articles L.331-1 et suivants;
Vu la loi n� 84-52 du 26 janvier 1984 modifi�e sur l'enseignement sup�rieur ;
Vu le d�cret n� 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des dipl�mes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue modifi�;
Le Conseil d'�tat (section sociale) entendu,
DECRETE :
� Article 1 - L'usage du titre de psychoth�rapeute n�cessite une d�marche volontaire de la part des professionnels.
Pour user de ce titre, le professionnel doit s'inscrire sur une liste d�partementale.
L'ensemble des listes d�partementales constitue le registre national des psychoth�rapeutes pr�vu � l'article 52 de la loi du 9 ao�t 2004 susvis�e��.
Section I : Le registre national des psychoth�rapeutes
� Article 2 - L'inscription, � leur demande, sur la liste d�partementale pr�vue au deuxi�me alin�a de l'article 52 de la loi du 9 ao�t 2004 susvis�e est subordonn�e, pour les professionnels inscrits de droit, en application du troisi�me alin�a de cet article, � la fourniture de l'une des attestations suivantes :
- l'attestation de l'obtention du dipl�me de docteur en m�decine ;
- l'attestation de l'obtention de l'un des dipl�mes vis�s au d�cret n� 90-255 du 22 mars 90 modifi� ;
- l'attestation de l'inscription � un annuaire d'association de psychanalystes�;
ainsi que de l'attestation d’une formation compl�mentaire en psychopathologie, vis�e � l’alin�a 4 de l'article 52 de la loi du 9 ao�t 2004��.
� Article 3 - L'inscription, � leur demande, sur la liste d�partementale des professionnels, autres que ceux vis�s � l'article 2, vis�s au deuxi�me alin�a de l'article 52 de la loi du 9 ao�t 2004 susvis�e, r�pond aux conditions ci�apr�s :
I. Les professionnels, qui souhaitent faire usage du titre de psychoth�rapeute, pour la premi�re fois, post�rieurement � la date de publication du pr�sent d�cret, doivent fournir :
- l'attestation de la formation en psychopathologie clinique pr�vue par l'article 6 ;
- une d�claration sur l'honneur, accompagn�e de la photocopie des pi�ces justificatives, faisant �tat des autres formations suivies dans le domaine de la pratique de la psychoth�rapie ;
- le cas �ch�ant, l'attestation de l'obtention d'un dipl�me relatif � une profession r�glement�e dans le champ sanitaire et social.
II. Les professionnels, justifiant au moins de cinq ann�es d'exp�rience, en qualit� de psychoth�rapeute, � la date de publication du pr�sent d�cret doivent fournir :
- une d�claration sur l'honneur, accompagn�e de la photocopie des pi�ces justificatives, faisant �tat des formations suivies dans le domaine de la pratique de la psychoth�rapie ;
- le cas �ch�ant, l'attestation de l'obtention d'un dipl�me relatif � une profession r�glement�e dans le champ sanitaire et social.
La d�claration sur l'honneur pr�vue aux l et II ci-dessus mentionne notamment l'intitul� et la date d'obtention du dipl�me, la dur�e de la formation, le nom et les coordonn�es de l'organisme de formation public ou priv� qui a d�livr� le dipl�me��.
III. Les professionnels usant du titre de psychoth�rapeute � la date de publication du pr�sent d�cret, mais n'attestant pas de cinq ann�es d'exp�rience professionnelle en qualit� de psychoth�rapeute, sont inscrits � titre temporaire, sur la liste d�partementale jusqu'au 1er janvier 2010. Leur maintien sur cette liste au-del� de cette date est subordonn� � la production, par leurs soins, de l'attestation de la formation en psychopathologie clinique pr�vue par l'article 6 du pr�sent d�cret.
� Article 4 - L'inscription sur la liste d�partementale est gratuite. Elle doit s'effectuer avant l'installation du professionnel, aupr�s des services du Pr�fet du d�partement de sa r�sidence professionnelle principale.
Dans le cas o� le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychoth�rapeute, il est tenu de le d�clarer et de mentionner les diff�rentes adresses des lieux d'exercice.
En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du Pr�fet du d�partement.
Le transfert dans un autre d�partement ou l'interruption de l'activit� professionnelle pendant deux ans, en tant que psychoth�rapeute, donne lieu � une nouvelle inscription, aupr�s du service de l'�tat comp�tent de la r�sidence professionnelle principale �.
� Article 5 - La liste d�partementale comprend l'identit�, le lieu d'exercice principal du professionnel, ainsi que la mention des diff�rentes formations suivies.
Cette liste est tenue la disposition du public qui peut, gratuitement, la consulter sur place ou en obtenir des copies.
Chaque ann�e, un extrait de la liste d�partementale mentionnant le nom des professionnels usant du titre de psychoth�rapeutes et leur formation en psychopathologie vis�e � l'article 6 est publi�e au recueil des actes administratifs de la pr�fecture �.
Section II : La formation minimale commune th�orique et pratique en psychopathologie clinique, pour user du titre de psychoth�rapeute
� Article 6 - En application du dernier alin�a de l'article 52, les professionnels, souhaitant user du titre de psychoth�rapeute et vis�s aux l et III de l'article 3 du pr�sent d�cret doivent avoir valid� une formation th�orique et pratique en psychopathologie clinique conforme au cahier des charges fix� par arr�t� du ministre charg� de la sant�.
Cette formation peut �tre confi�e � l'Universit� ou � des organismes passant convention avec l'Universit� � .
� Article 7 - Le cahier des charges mentionn� � l'article 6 d�finit les modalit�s de la formation compl�mentaire en psychopathologie clinique. Il vise � permettre aux personnels souhaitant user du titre de psychoth�rapeute d'acqu�rir :
- une connaissance des fonctionnements et des processus psychiques ;
- une capacit� de discernement des grandes pathologies psychiatriques ;
- une connaissance des diff�rentes th�ories se rapportant � la psychopathologie�;
- une connaissance des principales approches utilis�es en psychoth�rapie.
Ce cahier des charges doit notamment pr�voir une formation th�orique d'une dur�e de 150 heures et un stage pratique d'une dur�e minimale de quatre mois, fractionnable en tant que de besoin, dans un �tablissement de sant� ou un �tablissement m�dico-social accueillant des patients atteints de pathologies psychiques. �
La liste des formations en psychopathologie clinique r�pondant au cahier des charges est fix�e par arr�t�. �
Fait � Paris, le
Avant-projet de d�cret n� xxxx
relatif � l'usage du titre de psychoth�rapeute
Ministre de la Sant� et Ministre de l'Education Nationale - 17/01/2006
10 janvier 2006
Ministre de la Sant�
Et des Solidarit�s,
Minist�re de l'Education Nationale,
De l'Enseignement Sup�rieur et de la Recherche
Version 1 de l'Avant-projet de d�cret n� xxxx
relatif � l'usage du titre de psychoth�rapeute
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la Sant� et des Solidarit�s et du ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement sup�rieur et de la Recherche,
Vu le code de la sant� publique, notamment les articles L.4111-1 et suivants ;
Vu la loi n�85-772 du 25 juillet 1985 modifi�e portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44;
Vu la loi n�2004-806 du 9 ao�t 2004 relative � la politique de sant� publique, notamment son article 52 relatif � l'usage du titre de psychoth�rapeute ;
Vu le code de l'Education notamment ses articles L.331-1, L.613-3 et suivants (articles 28 et 29 de la loi n�2005-380 du 23 avril 2005 et article 137 de la loi n�2002-73 du 17 janvier 2002);
Vu la loi n�84-52 du 26 janvier 1984 modifi�e sur renseignement sup�rieur ;
Vu le d�cret n�90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des dipl�mes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue modifi� ;
Vu l'avis du Conseil national de renseignement sup�rieur et de la recherche en date du XXXX ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
DECRETE :
"Article 1 - L'usage du titre de psychoth�rapeute n�cessite une d�marche volontaire de la part de professionnels pratiquant les psychoth�rapies.
Pour user de ce titre, le professionnel doit s'inscrire sur une liste d�partementale.
L'ensemble des listes d�partementales constituent le registre national des psychoth�rapeutes pr�vu � l'article 52 de la loi du 9 ao�t 2004 susvis�e.
Section I : Le registre national de psychoth�rapeutes
"Article 2 - L'inscription sur la liste d�partementale pr�vue au deuxi�me alin�a de l'article 52 est subordonn�e � la fourniture des pi�ces justificatives suivantes :
I - Pour les professionnels vis�s au troisi�me alin�a de l'article 52:
II - Pour les autres professionnels :
La d�claration sur l'honneur mentionne notamment l'intitul� et la date d'obtention du dipl�me, la dur�e de la formation, le nom et les coordonn�es de l'organisme de formation public ou priv� qui a d�livr� le dipl�me.
Une d�claration sur l'honneur type est fix�e par arr�t� du ministre charg� de la sant�."
"Article 3 - L'inscription sur la liste d�partementale est gratuite. Elle doit s'effectuer avant l'installation du professionnel, aupr�s des services du Pr�fet du d�partement de sa r�sidence professionnelle principale.
Dans le cas o� le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychoth�rapeute, il est tenu de le d�clarer et de mentionner les diff�rentes adresses des lieux d'exercice.
En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du Pr�fet du d�partement.
Le transfert dans un autre d�partement ou l'interruption de l'activit� professionnelle pendant deux ans, en tant que psychoth�rapeute, donne lieu � une nouvelle inscription, aupr�s du service de l'Etat comp�tent de la r�sidence professionnelle principale".
"Article 4 - L'inscription au registre national de psychoth�rapeute peut �tre demand�e sur place, par voie postale, par t�l�copie ou par courrier �lectronique".
"Article 5 - L'inscription est effective apr�s v�rification des pi�ces justificatives.
"Article 6 - La liste d�partementale comprend l'identit�, les lieux d'exercice du professionnel, la date d'obtention du dipl�me en psychopathologie clinique ainsi que les autres pi�ces justificatives pr�vues � l'article 2 du pr�sent d�cret.
Cette liste est tenue gratuitement � la disposition du public qui peut la consulter sur place ou en obtenir des copies.
Chaque ann�e, un extrait de la liste d�partementale mentionnant le nom des professionnels usant du titre de psychoth�rapeutes et leur formation en psychopathologie vis�e � l'article 7 est publi�e au recueil des actes administratifs de la pr�fecture".
Section II : La formation minimale commune th�orique et pratique en psychopathologie clinique pour user du titre de psychoth�rapeute
"Article 7 - En application du dernier alin�a de l'article 52, les professionnels souhaitant user du titre de psychoth�rapeute doivent avoir valid� une formation th�orique et pratique en psychopathologie clinique conforme au cahier des charges fix�s par arr�t� des ministres charg�s de la sant� et de renseignement sup�rieur et de la recherche."
"Article 8 - Le cahier des charges susvis� d�finit les modalit�s de la formation en psychopathologie clinique, laquelle est d'un niveau master. Il vise � permettre au professionnel souhaitant user du titre de psychoth�rapeute d'acqu�rir :
Ce cahier des charges d�termine pour chacune des cat�gories de professionnels vis�s aux alin�as 2 et 3 de l'article 52 de la loi du 9 ao�t 2004 le poids et les lieux des stages ainsi que les pr�-requis et conditions d'acc�s � la formation.
En outre, il d�finit les modalit�s de la formation pr�vues au paragraphe 1 de l'article 10 ainsi que celles des validations pr�vues au paragraphe II de l'article 10.
"Article 9 - La liste des dipl�mes de formation en psychopathologie clinique r�pondant au cahier des charges pr�vu � l'article 8 est fix�e par d�cret."
Section III : Dispositions transitoires
"Article 10 - Pour s'inscrire sur la liste d�partementale, les professionnels justifiant d'au moins cinq ann�es d'exp�rience professionnelle en qualit� de psychoth�rapeute � temps plein ou en �quivalent temps plein � la date d'entr�e en vigueur de la loi du 9 ao�t 2004 et n'attestant pas de la formation pr�vue � l'article 7 du pr�sent d�cret doivent :
I - Pour les professionnels vis�s au troisi�me alin�a de l'article 52 de la loi pr�cit�e, justifier d'une formation compl�mentaire adapt�e, dans le cadre de la formation continue, effectu�e avant le 1er janvier 2009.
A leur demande, ils sont inscrits � titre temporaire sur la liste d�partementale.
A d�faut d'avoir suivi la formation compl�mentaire adapt�e avant le 1er janvier 2009, l'attestation de dipl�me en psychopathologie clinique mentionn�e au paragraphe 1 de l'article 2 du pr�sent d�cret est obligatoire pour l'inscription.
II - Pour les professionnels vis�es au second alin�a de l'article 52, r�pondre aux conditions de validation des �tudes, exp�riences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'acc�s � la formation en psychopathologie d�finie par le pr�sent d�cret avant le 1er janvier 2009.
A d�faut, l'attestation de dipl�me en psychopathologie clinique mentionn�e au paragraphe II de l'article 2 du pr�sent d�cret est obligatoire pour l'inscription.
Les conditions de mise en oeuvre du pr�sent article sont fix�es par arr�t�."
"Article 11 - Le ministre de la Sant� et des Solidarit�s et le ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement Sup�rieur et de la Recherche sont charg�s, chacun en ce qui le concerne, de l'application du pr�sent d�cret qui sera publi� au Journal officiel de la R�publique fran�aise."
Fait � Paris, le
Par le Premier ministre
Le ministre de la Sant�
et des Solidarit�s
Le ministre de l'Education nationale,
de l'Enseignement Sup�rieur et de la Recherche